prejudice corporel sports nautiquesArrêt de la deuxième chambre civile de la cour de Cassation du 29 mars 2018, n° 17-14.499

« Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. »

La cour d’appel de Fort de France avait reconnu que Monsieur Y était un grand sportif en matière de sports nautiques et que l'agression qu’il avait subi l'avait stoppé dans sa progression en compétition.

La cour d’appel avait relevé que les pièces produites expliquaient très bien pourquoi il poursuivait la compétition mais de façon modérée sans être désormais en mesure de viser des podiums.

Il a également été relevé que les conditions dans lesquelles il poursuivait sa pratique étaient essentiellement thérapeutiques.

Une indemnité de 1000 euros lui a donc été octroyée pour le préjudice d’agrément subi.

Etre rappelé

Veuillez nous indiquer le créneau auquel vous souhaiteriez être rappelé. Nous nous efforcerons de vous rappeler à ce moment là.

Cabinet Dorothée MARCHAL

16 place Notre Dame
38 000 GRENOBLE
Tél. : 04 85 87 07 47
contact@conseil-prejudice-corporel.com


Droit du dommage corporel
Droit de la famille
Droit de la santé