Arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de Cassation du 29 mars 2018, n° 17-14.499
« Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. »
La cour d’appel de Fort de France avait reconnu que Monsieur Y était un grand sportif en matière de sports nautiques et que l'agression qu’il avait subi l'avait stoppé dans sa progression en compétition.
La cour d’appel avait relevé que les pièces produites expliquaient très bien pourquoi il poursuivait la compétition mais de façon modérée sans être désormais en mesure de viser des podiums.
Il a également été relevé que les conditions dans lesquelles il poursuivait sa pratique étaient essentiellement thérapeutiques.
Une indemnité de 1000 euros lui a donc été octroyée pour le préjudice d’agrément subi.